- Définitions
Les services non urgents sont des services assurés et des services hospitaliers assurés qui sont préautorisés, médicalement nécessaires et non offerts au Canada, et qui répondent aux normes de pratique acceptables en Alberta. De même, les services d’urgence sont des services assurés et des services hospitaliers assurés qui sont offerts en cas d’urgence résultant d’une maladie, affection ou blessure aiguë, inattendue et exigeant un traitement médicalement nécessaire à l’extérieur du Canada dans les plus brefs délais.
- Règlement
L’article 2(1) de l’Out-of-Country Health Services Regulation [« Règlement sur les services de santé reçus hors du pays »] décrit les conditions qu’une personne doit remplir pour demander l’approbation de l’Out-of-Country Health Services Committee [Comité des services de santé reçus hors du pays] (OOCHSC) pour des dépenses relatives à des services assurés ou des services hospitaliers assurés reçus à l’extérieur du Canada. Selon l’article 2(1), le/la requérant·e doit remplir les conditions suivantes :
- Il/elle est inscrit·e à l’Alberta Health Care Insurance Plan [Régime d’assurance maladie de l’Alberta] et couvert·e par celui-ci;
- Il/elle a essayé de recevoir les services au Canada, mais ils ne sont pas offerts, et toutes les autres options appropriées ont été épuisées;
- Le ou les services sont médicalement nécessaires;
- Le ou les services sont assurés par l’Alberta Health Care Insurance Plan;
- Le ou les services respectent les normes de pratique en vigueur en Alberta; et
- Le ou les services ne sont pas liés à une étude ou à un essai clinique et ne sont pas de nature expérimentale.
De plus, l’OOCHSC prévoit des exigences supplémentaires en ce qui concerne le processus de demande. L’article 2(2) stipule qu’une demande en vertu du paragraphe (2) ne peut être déposée que pour des services non urgents et des services d’urgence. Pour les services non urgents, la demande doit être déposée avant l’obtention du service. Pour les services d’urgence, la demande doit être déposée avant l’obtention du service, ou au plus tard dans les 365 jours suivants.Enfin, l’article 2(3) souligne les exigences relatives à la présentation de la demande et au rôle des professionnel·le·s de la santé dans le processus. Premièrement, il précise que la demande doit être présentée dans un formulaire fourni par l’OOCHSC et doit contenir les informations requises en vertu de l’article 7(1)(b), y compris toute autre information que l’OOCHSC considère comme appropriée pour un examen adéquat. Deuxièmement, la demande doit être déposée au nom du/de la requérant·e par un·e médecin agréé·e en vertu de la Health Professions Act (« Loi sur les professions de santé »), à condition que le service soit assuré.