point de service publiquement répertorié offrant à la fois l’avortement par médicaments et par instruments*
points de service publiquement répertoriés*
Les données sur les points de service sont tirées du répertoire d’Action Canada. Ces chiffres sont à jour, mais pas toujours complets puisqu’ils n’incluent pas tou·te·s les prestataires de soins primaires qui prescrivent l’avortement par médicaments, et puisque le paysage des prestataires de services d’avortement peut changer rapidement.
point(s) de service pour l’avortement par médicaments
3
point(s) de service pour l’avortement par instruments
Limite gestationnelle fonctionnelle de
16 semaines
Limite gestationnelle fonctionnelle de
16 semaines
*
2 points de service offrent l'avortement jusqu'à 14 semaines et seulement 1 l'offre jusqu'à 16 semaines.
La ligne du Service d’accueil centralisé qui aide les résident·e·s du Nouveau-Brunswick à trouver des services d’avortement est accessible au 1-844-806-9205
La ligne du Service d’accueil centralisé qui aide les résident·e·s du Nouveau-Brunswick à trouver des services d’avortement est accessible au 1-844-806-9205
Il n'existe pas un système central pour aider le public à contacter des services d’avortement
Tout·e résident·e du Nouveau-Brunswick titulaire d’une carte d’assurance-maladie valide peut se voir prescrire Mifegymiso dans le cadre du Programme d’avortement médical. Le Programme d’avortement médical couvre le coût total de Mifegymiso. Cependant, les ordonnances ne peuvent être exécutées que par les prestataires participant·e·s, ce qui signifie que les ordonnances remplies dans des cliniques privées ne sont pas censées être couvertes.
Code de facturation
Des codes de facturation et tarifs sont utilisés par les médecins pour facturer aux régimes provinciaux/territoriaux d’assurance maladie les divers services qu’ils/elles fournissent. L’absence d’un code de facturation pour l’avortement par médicaments peut dissuader des médecins de l’offrir.
Il a été démontré que l’avortement par télémédecine est aussi sûr et efficace que l’avortement par médicaments fourni en clinique. Étant donné que l’avortement par télémédecine permet aux patient⋅e⋅s d’accéder aux soins à leur domicile et ne nécessite souvent qu’un seul déplacement à la pharmacie ou à la clinique, il est essentiel d’élargir sa disponibilité pour améliorer l’accès à l’avortement des personnes vivant en communauté rurale, ou qui ne peuvent pas s’absenter de leur travail pour aller à un rendez-vous, ou sont exposées à la stigmatisation ou à la discrimination.
La télémédecine figure dans le Manuel des médecins du Nouveau-Brunswick, mais se limite aux services fournis et obtenus dans les établissements des régies régionales de la santé.
Les Normes professionnelles sur les soins virtuels du Collège des médecins et chirurgiens du Nouveau-Brunswick encouragent les médecins à fournir des soins virtuels lorsque cela est dans l’intérêt du/de la patient·e.
Lois, politiques et règlements sur l’avortement
Règlement 84-20
De 1984 à 2024, le Règlement 84-20 excluait l’avortement de la couverture provinciale d’assurance-maladie, sauf lorsqu’il était pratiqué dans un établissement hospitalier agréé par l’administration de la région concernée. Cela signifiait que les patient·e·s devaient payer de leur poche les soins d’avortement reçus dans une clinique – une violation directe de la Loi canadienne sur la santé.
En 2021, l’Association canadienne des libertés civiles (ACLC) a engagé une contestation judiciaire contre les restrictions prévues au Règlement 84-20 de la Loi sur le paiement des services médicaux, qui interdisaient le financement des soins d’avortement hors des établissements hospitaliers et qui considéraient les avortements en clinique comme des services non essentiels. En novembre 2024, le gouvernement du Nouveau-Brunswick a modifié sa loi, en supprimant l’obstacle juridique qui limitait le financement des avortements chirurgicaux hors des hôpitaux.
Lors de son annonce en 2024, la première ministre Susan Holt a déclaré que cette modification constituait une première étape et qu’il faudrait du temps et une collaboration pour rendre les services d’avortement par instruments accessibles hors des hôpitaux au Nouveau-Brunswick.
Accès à l’avortement pour les personnes mineures
En vertu de la Loi sur le consentement des mineurs aux traitements médicaux, les mineur·e·s de plus de 16 ans ont le même droit de consentir à un traitement de santé qu’une personne qui a atteint l’âge de la majorité (19 ans) au Nouveau-Brunswick. Si une personne mineure est âgée de moins de 16 ans, elle peut prendre ses propres décisions en matière de soins de santé si, de l’avis d’un médecin qualifié, elle est capable de comprendre la nature et les conséquences du traitement et si le traitement est dans son intérêt supérieur.13
Loi sur les zones de protection
Le fait de légiférer des zones de protection vise à empêcher que des militant⋅e⋅s anti-avortement harcèlent des personnes à proximité d’un établissement qui fournit des soins d’avortement. Même si la criminalisation d’individus ne permettra pas de freiner efficacement le mouvement anti-avortement dans son ensemble, ces lois peuvent arriver à dissuader des manifestant⋅e⋅s anti-choix de harceler les prestataires et les patient⋅e⋅s qui entrent et sortent des cliniques d’avortement.
Actuellement, le Nouveau-Brunswick ne dispose pas de loi sur les zones de protection. Cependant, le projet de loi fédéral C-3, qui rend illégal d’intimider les professionnel·le·s de la santé et les patient·e·s ou de les empêcher de prodiguer des soins ou de demander un traitement à des endroits où des services de santé – y compris des avortements – sont dispensés, s’applique.
En mai 2017, le juge Réginald Léger de la Cour du Banc de la Reine a accordé à l’Hôpital régional Chaleur de Bathurst, au Nouveau-Brunswick, une injonction permanente contre les manifestants. L’injonction interdit aux manifestant·e·s de manifester où que ce soit sur le terrain de l’hôpital.
Refus de soins fondé sur des croyances
Même si l’avortement est un service médical essentiel, un·e médecin ou un·e infirmier·ère praticien·ne peut refuser de fournir des soins liés à l’avortement en raison de ses croyances, en vertu de la législation en vigueur et des politiques définies par les organismes de réglementation. Cette pratique est souvent appelée « objection de conscience » (quoique l’expression « refus de soins fondé sur des croyances » pourrait être plus exacte pour décrire cette situation).
Médecins
Le Collège des médecins et chirurgiens du Nouveau-Brunswick est doté d’un Code de déontologie et d’une ligne directrice intitulée Facteurs éthiques et soins médicaux, qui précisent la marche à suivre en cas de refus de fournir des soins en raison des convictions. Selon ces documents, tout refus de prodiguer des soins doit être communiqué au/à la patient·e et accompagné d’informations lui permettant de prendre des décisions éclairées concernant ses soins, de même que d’un accès en temps opportun à un·e autre médecin ou à une autre ressource capable de lui fournir des informations exactes sur toutes les options médicales disponibles. Le fait pour un·e professionnel·le de remplir sa responsabilité en fournissant des informations ne constitue pas en soi une orientation adéquate.
Infirmier·ère·s praticien·ne·s
L’Association des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick dispose d’une directive professionnelle intitulée « Le devoir de fournir des soins » qui oblige les infirmières et infirmiers à travailler avec leur organisation ou leur employeur pour assurer la continuité des soins à leurs patient·e·s et, au besoin, un transfert sécuritaire à un·e autre prestataire en cas de refus de soins en raison des croyances. Elle donne également pour instruction aux infirmier·ère·s de prodiguer des soins sécuritaires aux patient·e·s dans des situations impliquant un risque imminent de mort ou de préjudices graves.
La directive donne également instruction aux infirmier·ère·s de :
écouter et, dans la mesure du possible, explorer le motif de la demande ou du refus du/de la client·e
et sa compréhension des solutions possibles pour répondre à ses besoins;
ne pas tenter d’influencer ou de modifier la décision du client à cause de leur objection de conscience;
ne pas laisser leurs croyances ou leurs valeurs entraver la prestation de soins sécuritaires, compétents et éthiques;
s’assurer que la personne la plus appropriée de l’organisation est informée de l’objection de conscience bien avant que le/la client·e reçoive ou non la procédure ou le traitement demandés
Politique sur les soins médicaux reçus hors du pays
Un·e spécialiste du Nouveau-Brunswick doit soumettre une demande de remboursement à l’Assurance-maladie du Nouveau-Brunswick et obtenir l’approbation préalable pour que le/la patient·e soit admissible au remboursement. L’approbation nécessite que l’Assurance-maladie du Nouveau-Brunswick estime que le traitement est « raisonnable et approprié dans les circonstances ».
Si elle est approuvée, la Loi sur le paiement des services médicaux stipule que les patient·e·s doivent présenter leur demande de remboursement dans les douze mois suivant la date à laquelle ils/elles ont obtenu les soins. Le montant payable est limité au tarif négocié.
Aide au voyage
Les frais de déplacement et d’hébergement ne sont pas couverts par l’Assurance-maladie du Nouveau-Brunswick pour les services reçus à l’extérieur du pays.
Ce que dit la loi
Conformément à l’article 2(2) de la Loi sur le paiement des services médicaux du Nouveau-Brunswick, le régime de services médicaux ne doit verser à un·e bénéficiaire à l’extérieur du Canada des sommes relatives au coût du service admissible que si les services fournis l’ont été en cas d’urgence ou si le service n’est pas offert au Canada et que l’autorité provinciale a autorisé le paiement.
De plus, en tenant compte du paragraphe (2), l’article 2(3) prévoit que le régime de services médicaux peut verser les sommes relatives aux services assurés à un·e bénéficiaire à l’extérieur du pays si l’autorité provinciale l’estime « raisonnable et approprié » dans la situation en cause et en autorise le paiement.
La clinique du Dr Morgentaler a été fermée à la suite d’un amendement à la Loi médicale, selon lequel les médecins reconnu·e·s comme pratiquant des avortements en dehors d’un hôpital agréé par le/la ministre de la Santé seraient coupables de faute professionnelle. La Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick a jugé les amendements inconstitutionnels, car ils ne relevaient pas de la compétence du gouvernement du Nouveau-Brunswick. La cour a également souligné que le gouvernement du Nouveau-Brunswick visait à interdire les avortements en dehors des hôpitaux « dans le but de supprimer ou de punir l’avortement, qu’[il] perçoit comme étant une conduite socialement indésirable. ».
En 2003, le Dr Morgentaler a contesté la constitutionnalité du Règlement 84-20, qui stipulait qu’un avortement est un service « admissible » seulement si : (1) deux médecins certifient par écrit qu’il est « médicalement nécessaire »; et s’il (2) est pratiqué par un·e spécialiste en obstétrique et gynécologie dans un établissement hospitalier agréé. La province a contesté la qualité pour agir du Dr Morgentaler, mais celle-ci lui a été reconnue au titre de l’intérêt public. La province a fait appel de cette décision en 2009, mais sa demande a été rejetée. Cependant, à ce stade, le Dr Morgentaler avait déjà décidé de ne pas donner suite à la procédure.
2 Association canadienne des libertés civiles. (s.d.). Droits à l'avortement au Nouveau-Brunswick : Notre combat pour les droits reproductifs et la justice. Association canadienne des libertés civiles. https://ccla.org/fr/major-cases-and-reports/reproductive-rights
7 Carmichael, B., Godfrey, A., Russell, P. H., Rosemary Cairns Way, Doucet, M., Whyte, J. D., A Wayne MacKay, Stratas, D., Daly, P., Coady, J. M., Lewans, M., Feldthusen, B., Dylan, D. W., Hughes, J., Vallance, K., Ginn, D. E., LaBoissonnière, L., Mercer, K., Robertson, J. T., & Heckman, G. P. (2017). University of New Brunswick Law Journal. University of New Brunswick Law Journal, 68, 1. https://www.canlii.org/en/commentary/doc/2017CanLIIDocs175#