point de service publiquement répertorié offrant à la fois l’avortement par médicaments et par instruments*
points de service publiquement répertoriés*
Les données sur les points de service sont tirées du répertoire d’Action Canada. Ces chiffres sont à jour, mais pas toujours complets puisqu’ils n’incluent pas tou·te·s les prestataires de soins primaires qui prescrivent l’avortement par médicaments, et puisque le paysage des prestataires de services d’avortement peut changer rapidement.
Mifegymiso est entièrement couvert pour les personnes résidentes du Manitoba qui détiennent une carte santé valide.
Code de facturation
Des codes de facturation et tarifs sont utilisés par les médecins pour facturer aux régimes provinciaux/territoriaux d’assurance maladie les divers services qu’ils/elles fournissent. L’absence d’un code de facturation pour l’avortement par médicaments peut dissuader des médecins de l’offrir.
Il a été démontré que l’avortement par télémédecine est aussi sûr et efficace que l’avortement par médicaments fourni en clinique. Étant donné que l’avortement par télémédecine permet aux patient⋅e⋅s d’accéder aux soins à leur domicile et ne nécessite souvent qu’un seul déplacement à la pharmacie ou à la clinique, il est essentiel d’élargir sa disponibilité pour améliorer l’accès à l’avortement des personnes vivant en communauté rurale, ou qui ne peuvent pas s’absenter de leur travail pour aller à un rendez-vous, ou sont exposées à la stigmatisation ou à la discrimination.
Le Manitoba Physician’s Manual comprend un code de facturation que les médecins peuvent utiliser pour les soins virtuels d’avortement par médicaments. Doctors Manitoba et Santé Manitoba ont également convenu d’offrir, pendant la pandémie de COVID-19, des tarifs pour les consultations virtuelles équivalents à ceux pour les consultations en personne, que les médecins peuvent utiliser pour leurs services de télémédecine. Santé Manitoba a approuvé l’utilisation de ces tarifs pour les patient·e·s du Nunavut, de la Saskatchewan et du nord-ouest de l’Ontario.1 Ces tarifs ont depuis été prolongés de façon permanente.
L’Ordre des médecins et chirurgiens du Manitoba est doté d’une norme de pratique sur la médecine virtuelle qui reconnaît « l’importance de la médecine virtuelle pour de nombreux·ses patient·e·s vivant dans des régions rurales et éloignées, en particulier ceux et celles des Premières Nations » [trad.]. L’Ordre des infirmières et des infirmiers du Manitoba est doté d’une ressource sur la télépratique qui précise que les politiques de l’employeur·euse définissent les attentes en matière de télépratique.
Lois, politiques et règlements sur l’avortement
Accès à l’avortement pour les personnes mineures
En vertu de la Loi sur les directives en matière de soins de santé, il est réputé qu’une personne âgée de 16 ans ou plus a la capacité de prendre des décisions en matière de soins de santé. Les mineur·e·s de moins de 16 ans peuvent consentir à un traitement s’il existe des preuves établissant leur capacité, c’est-à-dire qu’ils/elles sont en mesure de comprendre les informations pertinentes pour prendre une décision et d’évaluer les conséquences raisonnablement prévisibles d’une décision ou de l’absence de décision.
Toutefois, certain·e·s médecins peuvent exiger l’autorisation d’un·e parent ou d’un·e tuteur·trice pour qu’une personne de moins de 18 ans puisse se faire avorter.2 Si une personne mineure ne peut pas ou ne veut pas demander l’autorisation d’un·e parent ou tuteur·trice, et qu’elle est en mesure de donner un consentement éclairé, un·e conseiller·ère en matière de grossesse l’orientera vers un·e médecin qui n’exige pas de consentement parental.3
Loi sur les zones de protection
Le fait de légiférer des zones de protection vise à empêcher que des militant⋅e⋅s anti-avortement harcèlent des personnes à proximité d’un établissement qui fournit des soins d’avortement. Même si la criminalisation d’individus ne permettra pas de freiner efficacement le mouvement anti-avortement dans son ensemble, ces lois peuvent arriver à dissuader des manifestant⋅e⋅s anti-choix de harceler les prestataires et les patient⋅e⋅s qui entrent et sortent des cliniques d’avortement.
La Loi sur l’accès sécuritaire aux services d’interruption volontaire de grossesse, adoptée par le Manitoba en juin 2024 et entrée en vigueur en février 2025, vise à protéger les patient·e·s et les prestataires contre le harcèlement et l’intimidation. La loi établit des zones tampons de 50 mètres autour des établissements pratiquant l’avortement, ainsi qu’autour des domiciles des employé·e·s de cliniques, à l’intérieur desquelles il est interdit de manifester, de protester ou de faire du piquetage. D’autres établissements proposant des services d’avortement peuvent également demander la mise en place de zones tampons.
Refus de soins fondé sur des croyances
Même si l’avortement est un service médical essentiel, un·e médecin ou un·e infirmier·ère praticien·ne peut refuser de fournir des soins liés à l’avortement en raison de ses croyances, en vertu de la législation en vigueur et des politiques définies par les organismes de réglementation. Cette pratique est souvent appelée « objection de conscience » (quoique l’expression « refus de soins fondé sur des croyances » pourrait être plus exacte pour décrire cette situation).
Médecins
En 2019, l’Ordre des médecins et chirurgiens du Manitoba a adopté le Code d’éthique et de professionnalisme de l’Association médicale canadienne, qui n’oblige pas les médecins à fournir un service auquel ils/elles s’opposent en raison de leurs croyances ou à fournir des orientations vers un tel service. Cela signifie qu’un·e médecin peut refuser des soins d’avortement à un·e patient·e et qu’il/elle n’est pas tenu·e de l’orienter vers un·e autre prestataire ou clinique.
Infirmier·ère·s praticien·ne·s
L’Ordre des infirmières et des infirmiers du Manitoba a publié en 2019 un document intitulé Duty to Provide Care [« L’obligation de fournir des soins »] qui oblige les infirmier·ère·s à fournir une orientation en temps opportun vers un·e autre prestataire, en cas de refus de soins fondé sur des croyances, et à assurer le suivi de cette orientation. Le document précise également que « [l]'obligation de fournir des soins, pour un·e infirmier·ère ayant une objection de conscience, ne comprend pas le fait de priver un·e client·e de soins de santé » [trad.].
En cas de refus de soins fondé sur des croyances, le document indique qu’il est du devoir de l’infirmier·ère de fournir des soins et que cela inclut de :
prendre acte de la demande du/de la client·e et l’assurer qu’elle sera transmise;
informer son/sa superviseur·e et son/sa employeur·euse de la demande du/de la client·e;
orienter en temps opportun et de bonne foi le/la client·e vers un·e prestataire qui n’a pas d’objection et qui est en mesure de donner suite à sa demande, et assurer le suivi de cette orientation;
maintenir une relation thérapeutique avec le/la client·e;
continuer à lui fournir les soins qui n’ont pas de lien avec la demande spécifique;
informer son employeur·euse de son objection de conscience; et
conformément aux normes professionnelles et aux politiques organisationnelles, consigner dans le dossier médical du/de la client·e toute question liée à sa demande, toute interaction avec lui/elle, de même que les soins et/ou toute ressource qui lui ont été fournis.
Règlement sur les services exclus, Règl. du Man. 46/93
L’article 2(28) du Règlement sur les services exclus, en vertu de la Loi sur l’assurance-maladie CPLM, c H35, indique que l’avortement thérapeutique ne sera pas couvert par l’assurance maladie provinciale à moins d’être pratiqué par un·e médecin dans l’un des lieux suivants :
un hôpital au Manitoba autre qu’un hôpital agréé en vertu de la Loi sur les cliniques privées;
un hôpital situé à l’extérieur du Manitoba et répondant aux critères énoncés dans le Règlement sur l’assurance-hospitalisation et l’administration des hôpitaux pris en application de la Loi; ou
un établissement approuvé par le ministre. (Règl. du Man. 46/93, art. 2(28)).4
Politique sur les soins médicaux reçus hors du pays
Dans certains cas, des patient·e·s pourraient devoir voyager à l’extérieur du pays pour recevoir des soins d’avortement qui ne sont pas offerts au Canada.
Santé Manitoba dispose d’un Programme de renvois pour soins médicaux hors-province pour les patient·e·s orienté·e·s vers des services de santé assurés qui ne sont pas offerts au Manitoba. Pour qu’un·e patient·e puisse bénéficier d’une couverture pour des soins d’avortement aux États-Unis qui ne sont pas offerts au Canada, il faut préalablement qu’un·e spécialiste manitobain·e écrive à Santé Manitoba et reçoive une approbation. En cas d’approbation, le/la patient·e sera couvert·e à 100 %
Aide au voyage
Un·e patient·e qui voyage à l’extérieur du Manitoba pour obtenir des soins d’avortement peut être admissible à une subvention pour le transport dans le cadre du Programme d’aide au transport hors province de Santé Manitoba. Ce programme limite la subvention au coût d’un voyage aller-retour avec un seul mode de transport. Par exemple, si un·e patient·e doit prendre l’autobus pour se rendre à l’aéroport afin de prendre l’avion vers sa destination, Santé Manitoba couvrira le coût du vol aller-retour en classe économique, mais pas celui du billet d’autobus.
Pour bénéficier d’une aide au transport, le/la spécialiste qui oriente le/la patient·e vers des soins hors province doit faire une demande en son nom. Les frais de déplacement d’un·e accompagnateur·trice peuvent également être remboursés si l’accompagnement est nécessaire au bien-être et à la sécurité du/de la patient·e pendant le voyage. Les services demandés à l’étranger doivent être approuvés avant la prestation du traitement. L’hébergement, les repas, le transport en taxi, les services d’ambulance et les autres dépenses ne sont pas couverts.
Ce que dit la loi
Le Règlement sur l’assurance relative aux soins médicaux relevant de la Loi sur l’assurance-maladie du Manitoba porte sur les services médicaux fournis à l’étranger aux résident·e·s du Manitoba. Selon l’article 7(2) du Règlement sur l’assurance relative aux soins médicaux, si des services médicaux assurés sont fournis à l’extérieur du Canada, la couverture accordée ne dépassera pas le montant indiqué dans le Règlement sur les frais engagés pour des soins médicaux assurés. De plus, l’article 7(2)(a) à (e) décrit les conditions requises pour que le service médical assuré soit couvert. Par exemple, les services médicaux assurés seront couverts s’ils :
s’avèrent nécessaires par suite d’un accident ou d’une maladie subite;
ne peuvent, de l’avis du/de la ministre, être fournis de façon satisfaisante au Manitoba ni ailleurs au Canada et sont fournis après que l’assuré·e a été dirigé·e à l’extérieur du Canada par un·e médecin qui exerce au Manitoba et qui est spécialisé·e dans le domaine approprié;
ont été fournis à une personne dont le nom figure sur un certificat d’inscription pour personnes hors province;
ont été fournis à un·e assuré·e, ou à ses personnes à charge, le cas échéant, travaillant temporairement à l’extérieur de la province; ou
ont été fournis à un assuré·e ou à ses personnes à charge, le cas échéant, temporairement absent·e·s du Manitoba dans le but de poursuivre des études.
Si les conditions énoncées à l’article 7(2), ne sont pas remplies, l’article 7(3) stipule qu’aucun paiement ne sera versé.
L’article 7(4) indique qu’une fois la demande reçue, le/la ministre peut verser des sommes supérieures aux montants payables pour les services respectifs qui satisfont aux exigences énoncées dans la clause (2)(b) ci-dessus, s’il/elle le juge « juste et raisonnable » compte tenu des services assurés fournis et de la situation financière de la personne concernée.
Enfin, l’article 7(5) précise qu’au lieu de verser les paiements directement à la personne assurée, le/la ministre peut payer le/la médecin qui a fourni les services assurés si la personne assurée n’a pas payé les honoraires pour les services fournis.
Jurisprudence sur l’avortement en
Jane Doe et al. c. Gouvernement du Manitoba (MB, 2004/2005)
Deux femmes ayant obtenu un avortement à la clinique Morgentaler de Winnipeg ont intenté un recours collectif contre le gouvernement provincial. Le Règlement 46/93 du Manitoba excluait du régime d’assurance-maladie du Manitoba les avortements thérapeutiques pratiqués hors du milieu hospitalier. En conséquence, ces femmes ont dû payer de leur poche leur avortement dans une clinique non subventionnée après s’être vu signifier qu’elles devraient attendre jusqu’à deux mois pour un avortement à l’hôpital. Elles ont contesté la constitutionnalité de la loi et du règlement provinciaux qui empêchaient le financement public des avortements pratiqués en dehors des hôpitaux publics.
En décembre 2004, la Cour du Banc de la Reine du Manitoba a conclu que la législation violait l’article 7 de la Charte, car elle obligeait les femmes à attendre pour subir un avortement thérapeutique dans un système de santé public surchargé, ce qui constitue une violation flagrante du droit à la liberté et à la sécurité de la personne. La Cour a également jugé que la législation violait l’article 2(a) (liberté de conscience) et l’article 15 (droits à l’égalité) de la Charte.
En appel, la Cour a autorisé l’appel contestant le jugement sommaire rendu en faveur des demanderesses.