Colombie-Britannique

EN BREF
  • %
    points de service urbains |
    %
    points de service ruraux*
    %
    points de service urbains |
    %
    points de service ruraux
  • 90
    % population urbaine | 
    10
    % population rurale*
  • 22 points de service pour 1 113 785 femmes en âge de procréer
    *
  • 27
     centres de crise de grossesse*
APERÇU DE L’ACCÈS
  • 22
     point de service listé*
     points de service listés*
    (avortement par médicaments et par instruments)
    14
     point(s) de service pour l’avortement par médicaments
    13
     point(s) de service pour l’avortement par instruments
    Limite gestationnelle fonctionnelle de 
    25 semaines
    Functional gestational limit of 
    25 semaines
    *

    Ligne Pregnancy Options : 1-888-875-3163 partout en Colombie-Britannique ou 604-875-3163 dans le Lower Mainland. Ce service fournit des informations, des ressources et des recommandations pour tous les services d’avortement, y compris des consultations, à la disposition des résident·e·s de la Colombie-Britannique.Ligne Sex Sense : 1-800-SEX-SENSE (1-800-739-7367) dans toute la Colombie-Britannique ou 604-731-7803 dans le Lower Mainland. Ce service offre des informations générales sur la santé sexuelle et génésique, ainsi qu’une orientation vers des ressources partout en Colombie-Britannique.

    Ligne Pregnancy Options : 1-888-875-3163 partout en Colombie-Britannique ou 604-875-3163 dans le Lower Mainland. Ce service fournit des informations, des ressources et des recommandations pour tous les services d’avortement, y compris des consultations, à la disposition des résident·e·s de la Colombie-Britannique.Ligne Sex Sense : 1-800-SEX-SENSE (1-800-739-7367) dans toute la Colombie-Britannique ou 604-731-7803 dans le Lower Mainland. Ce service offre des informations générales sur la santé sexuelle et génésique, ainsi qu’une orientation vers des ressources partout en Colombie-Britannique.

    Il n'existe pas un système central pour aider le public à contacter des services d’avortement
    L’information sur l’avortement est affichée sur 
    le Site web de la province/territoire
    L’information sur l’avortement n'est pas affichée sur le site Web de la province/territoire

Avortement par médicaments

Couverture du coût de Mifegymiso

Mifegymiso est entièrement couvert pour les résident·e·s de la Colombie-Britannique disposant d’une carte de santé valide.

Code de facturation

Des codes de facturation et tarifs sont utilisés par les médecins pour facturer aux régimes provinciaux/territoriaux d’assurance maladie les divers services qu’ils/elles fournissent. L’absence d’un code de facturation pour l’avortement par médicaments peut dissuader des médecins de l’offrir.

Des codes de facturation et tarifs sont utilisés par les médecins pour facturer aux régimes provinciaux/territoriaux d’assurance maladie les divers services qu’ils/elles fournissent. L’absence d’un code de facturation pour l’avortement par médicaments peut dissuader des médecins de l’offrir.

La Grille tarifaire de la Medical Services Commission comprend un code de facturation pour l’avortement par médicaments.

Télémédecine

Le régime d’assurance maladie de la Colombie-Britannique comporte des codes de facturation pour la télésanté que les médecins peuvent utiliser dans leur exercice de la télémédecine. Le College of Physicians and Surgeons de la Colombie-Britannique dispose de normes de pratique pour les soins virtuels et reconnaît que « les soins virtuels sont un élément essentiel des soins médicaux ». Le British Columbia College of Nurses and Midwives (BCCNM) précise que les inscrit·e·s doivent suivre les politiques de leur employeur et de leur province en matière de télésanté. 

L’avortement par télémédecine est actuellement disponible dans deux cliniques de la Colombie-Britannique : Willow Clinic et Elizabeth Bagshaw Clinic de Vancouver.

Il a été démontré que l’avortement par télémédecine est aussi sûr et efficace que l’avortement par médicaments fourni en clinique. Étant donné que l’avortement par télémédecine permet aux patient⋅e⋅s d’accéder aux soins à leur domicile et ne nécessite souvent qu’un seul déplacement à la pharmacie ou à la clinique, il est essentiel d’élargir sa disponibilité pour améliorer l’accès à l’avortement des personnes vivant en communauté rurale, ou qui ne peuvent pas s’absenter de leur travail pour aller à un rendez-vous, ou sont exposées à la stigmatisation ou à la discrimination.

Lois, politiques et règlements sur l’avortement

Accès à l’avortement pour les personnes mineures

En vertu de la Infants Act [« Loi sur les enfants »], les mineur·e·s de moins de 19 ans peuvent consentir à un traitement médical dans les cas où le/la prestataire de soins de santé qui dispense le traitement médical a expliqué à la personne mineure la nature, les conséquences ainsi que les avantages et les risques raisonnablement prévisibles des soins de santé, est convaincu·e qu’elle les comprend, a fait des efforts raisonnables pour déterminer si les soins de santé sont dans l’intérêt supérieur de la personne mineure et a conclu par l’affirmative.

Loi sur les zones de protection

Le fait de légiférer des zones de protection vise à empêcher que des militant⋅e⋅s anti-avortement harcèlent des personnes à proximité d’un établissement qui fournit des soins d’avortement. Même si la criminalisation d’individus ne permettra pas de freiner efficacement le mouvement anti-avortement dans son ensemble, ces lois peuvent arriver à dissuader des manifestant⋅e⋅s anti-choix de harceler les prestataires et les patient⋅e⋅s qui entrent et sortent des cliniques d’avortement.

La Access to Abortion Services Act [« Loi sur l’accès aux services d’avortement »] a été adoptée en 1995, après des années de protestations intenses et agressives dans deux cliniques, en particulier le Everywoman’s Health Centre, et aussi en réponse à la fusillade visant le prestataire Dr Gary Romalis en novembre 1995. Il s’agit de la première mesure législative adoptée au Canada sur les zones de protection. 

En vertu de la Loi, les établissements doivent faire une demande de « zone d’accès », qui est ensuite établie par règlements. Les foyers et les bureaux des médecins qui pratiquent l’avortement sont automatiquement protégés ; des zones d’accès pour les résidences d’une catégorie de prestataires de services, ou la résidence d’un·e prestataire de services particulier·e, peuvent être établies par règlement. Le harcèlement des médecins et des prestataires de services à l’extérieur de la zone d’accès sécurisé est également interdit en vertu de la loi.

Les dimensions des zones d’accès sont calculées à partir du bord de la parcelle sur lequel se trouve la maison ou l’établissement et sont fixées à : 

  • 160 mètres pour le domicile d’un médecin ou d’un·e prestataire de services 
  • 10 mètres pour le cabinet d’un médecin (qui peut être prolongé jusqu’à un maximum de 20 mètres par décret) 
  • jusqu’à 50 mètres au maximum pour un établissement 

La Access to Abortion Services Act [« Loi sur l’accès aux services d’avortement »] a été contestée en justice par des manifestant·e·s anti-avortement, mais a été maintenue à chaque fois.

Refus de soins fondé sur des croyances

Même si l’avortement est un service médical essentiel, un·e médecin ou un·e infirmier·ère praticien·ne peut refuser de fournir des soins liés à l’avortement en raison de ses croyances, en vertu de la législation en vigueur et des politiques définies par les organismes de réglementation. Cette pratique est souvent appelée « objection de conscience » (quoique l’expression « refus de soins fondé sur des croyances » pourrait être plus exacte pour décrire cette situation).

Médecins

Le College of Physicians and Surgeons de la Colombie-Britannique dispose de normes de pratique intitulées Access to Medical Care Without Discrimination [« Accès aux soins médicaux sans discrimination »] qui stipulent qu’en cas d’« objection de conscience » les médecins sont « censés » fournir aux patient·e·s « suffisamment d’information et d’assistance pour leur permettre de faire des choix éclairés ». Cependant, une attente n’est pas une obligation, et « information et assistance » n’est pas la même chose qu’une recommandation vers des soins médicaux.1 Ainsi, les normes de pratique n’obligent pas un médecin qui s’oppose à un traitement médical en raison de ses valeurs personnelles ou de ses croyances religieuses à aiguiller un·e patient·e vers les soins médicaux dont il/elle a besoin.

Toutefois, en cas d’urgence ou dans des situations médicales urgentes, les Normes de pratique stipulent que les médecins « sont censés fournir les soins médicaux appropriés, compte tenu de la sécurité du patient, du champ d’activité et des options disponibles ». 

En cas d’objection de conscience, les normes de pratique stipulent que les médecins ne devraient pas « discuter en détail de leurs convictions personnelles si elles ne sont pas directement pertinentes, et ne devraient pas faire pression sur les patients pour qu’ils divulguent ou justifient leurs propres convictions ». Elles ordonnent également aux médecins de pratiquer conformément au Code d’éthique et de professionnalisme de l’Association médicale canadienne, qui n’exige pas non plus que les médecins fournissent un service auquel ils/elles s’opposent en raison de leurs valeurs personnelles ou de leurs croyances religieuses, ni qu’ils/elles fournissent une orientation vers un·e autre prestataire.

Infirmier·ère·s praticien·ne·s

Les infirmières et infirmiers praticien·ne·s de la Colombie-Britannique suivent les normes de pratique Practice Standard on Duty to Provide Care, qui stipulent que les infirmières et infirmiers ne permettent pas que leurs jugements personnels sur la vie ou le mode de vie d’un·e patient·e compromettent leurs soins en se retirant ou en refusant de prendre soin d’un·e patient·e, et déclarent explicitement que « les infirmiers et infirmières n’abandonnent pas leurs client·e·s ».

En cas de refus de soins en raison des croyances, les infirmier·ère·s sont tenu·e·s d’assurer la continuité ininterrompue des soins pour le/la patient·e. En particulier, les normes de pratique ordonnent aux infirmier·ère·s de :

  • ​Écouter et, dans la mesure du possible, examiner la raison de la demande ou du refus du/de la client·e et sa compréhension des options qui pourraient répondre à ses besoins;
  • ​Ne pas tenter d’influencer ou de modifier la décision du/de la client·e en fonction de l’objection de c​​onscience de l’infirmier·ère;
  • Ne pas laisser leurs croyances ou leurs valeurs altérer ou entraver l’accès d’un·e client·e à des soins sûrs, compétents et éthiques;
  • ​S’assurer que la personne la plus appropriée au sein de l’organisation soit informée de l’objection de conscience bien avant qu’un·e client·e ne reçoive le traitement ou la procédure demandé·e;
  • ​Travailler avec leur organisation/employeur pour assurer la continuité ininterrompue des soins, y compris le signalement de la demande du/de la client·e et, au besoin, le transfert sûr des soins du/de la client·e à un·e prestataire de remplacement; et
  • ​​​Malgré leur objection de conscience, prodiguer des soins sûrs à un·e client·e dans des situations comportant un risque imminent de décès ou de préjudice grave qui survient de façon inattendue et qui nécessite des mesures urgentes pour la sécurité de leur client·e.

Politique sur les soins médicaux reçus hors du pays

Dans certains cas, les patient·e·s peuvent devoir voyager hors du pays pour obtenir des soins d’avortement qui ne sont pas actuellement disponibles au Canada. Le Medical Services Plan [« Régime d’assurance maladie »] comprend une couverture à l’étranger pour les patient·e·s orienté·e·s vers des services de santé assurés qui ne sont pas offerts au Canada.

Le médecin spécialiste traitant du/de la patient·e doit soumettre une demande et recevoir l’approbation préalable de la Direction des services médicaux pour que le/la patient·e soit admissible à la couverture. L’approbation préalable permet à la province de négocier un taux de rémunération « raisonnable et juste » avec le/la prestataire de services à l’étranger. Si une demande est reçue après que le·a patient·e a reçu les soins, le médecin spécialiste du/de la patient·e doit fournir la documentation appropriée.

Aide au voyage

Le programme de couverture à l’étranger de la Colombie-Britannique n’inclut pas les frais de déplacement et d’hébergement.

L’Abortion Services Statutes Amendment Act, 2001 [« Loi de 2001 modifiant les statuts des services d’avortement »]

Cette loi exige de 34 hôpitaux de la Colombie-Britannique qu’ils fournissent des installations et des services d’avortement. Elle peut être modifiée par règlement afin d’ajouter d’autres hôpitaux à la liste.

Dispositions de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act [« Loi sur l’Accès à l’information et la protection de la vie privée »]

Cette loi donne au public le droit d’accéder à des informations auprès d’organismes publics, mais elle limite l’accès aux informations dans certains cas. L’accès aux informations relatives à l’avortement est limité pour protéger la vie privée et la sécurité des personnes qui obtiennent des services d’avortement et de celles qui dispensent des soins d’avortement. L’article 22,1 établit qu’en général, les organismes publics ne peuvent divulguer d’informations relatives à la prestation de services d’avortement. Les organismes publics ne peuvent donner des informations relatives à l’avortement que dans trois situations :

  1. Si une personne demande des informations sur les services d’avortement qu’elle a obtenus,
  2. Si l’information est statistique et ne divulgue que le nombre total de services d’avortement offerts dans la province ou une région désignée, ou
  3. Si l’information concerne une politique liée aux services d’avortement.

Jurisprudence sur l’avortement en

BC Civil Liberties Association c. Université de Victoria (C.-B. : 2015)

2015 BCSC 39

À la suite de la décision d’un club anti-avortement de défier des directives l’empêchant d’utiliser l’espace du campus pour des activités, le club a été sanctionné par l’université. Le club a tenté d’obtenir une déclaration selon laquelle toute restriction ou tout règlement imposé aux élèves qui cherchent à utiliser l’école à des « fins expressives » se conforme à la Charte. Toutefois, la Cour a jugé que la Charte ne s’appliquait pas aux locaux scolaires et a refusé d’accorder la déclaration demandée.

Maurice Lewis c. Regina (BC: 1996) / R. c. Spratt (BC: 2008)

2008 BCCA 340

La Access to Abortion Services Act [« Loi sur l’accès aux services d’avortement »] en Colombie-Britannique a établi des « zones de protection » autour des maisons et des bureaux des médecins qui fournissaient des services d’avortement, à l’intérieur desquelles personne ne peut organiser de manifestation contre l’avortement. Dans ces deux cas, des manifestant·e·s ont soutenu que la Loi violait leur droit à la liberté d’expression. La Cour suprême de la Colombie-Britannique et la Cour d’appel de la Colombie-Britannique ont toutes deux confirmé la constitutionnalité de la Loi.

R. c. Von Dehn (BC: 2013)

2013 BCCA 187

Deux activistes anti-avortement ont distribué des exemplaires de la Access to Abortion Services Act [« Loi sur l’accès aux services d’avortement »] devant le Everywoman’s Health Centre. En vertu de la Loi, les manifestant·e·s ne peuvent pas se trouver dans des zones spécifiques autour de la clinique. Les activistes ont affirmé ne manifestaient pas contre l’avortement mais plutôt diffuser des informations sur la Loi. La Cour d’appel de la Colombie-Britannique a confirmé la décision d’un tribunal inférieur selon laquelle leur comportement et leur localisation constituaient une manifestation.

Re Baby R (1988)

53 DLR (4th) 69

En vertu de la Family and Child Services Act [« Loi sur les services à la famille et à l’enfance »], lorsqu’un enfant a « besoin de protection », une ordonnance d’appréhension peut être autorisée. En conséquence, le/la Superintendent of Child Welfare a appréhendé un fœtus avant sa naissance. La question en droit était de savoir si un enfant à naître était un « enfant » au sens de la Family and Child Services Act. La Cour suprême de la Colombie-Britannique a conclu que le terme « enfant » désigne les enfants vivants qui ont été accouchés. Le tribunal a souligné que tout autre « pouvoir d’ingérence sur les droits des femmes, s’il est accordé et s’il est légal, doit être exercé en vertu d’une législation spécifique et rien de moins n’est acceptable ».

Canadian Centre for Bio-Ethical Reform c. South Coast British Columbia Transportation Authority (BC: 2017 / 2018)

2018 BCCA 344

British Columbia Transit Authority – TransLink – a refusé de placer des publicités anti-avortement du Canadian Centre for Bioethical Reform (« CCBR ») à l’extérieur de ses autobus, une décision que la Cour suprême de la Colombie-Britannique a confirmée. En appel devant la Cour d’appel de la Colombie-Britannique, la Cour a accueilli l’appel interjeté par le CCBR et a ordonné à TransLink de réexaminer sa décision de refuser les publicités, car l’organisme décisionnel administratif n’avait pas suffisamment étayé sa décision.

Références

1 Le refus de fournir des soins de santé au Canada. (2022, novembre). Coalition pour le droit à l'avortement au Canada. https://www.arcc-cdac.ca/media/position-papers/95-refusal-to-provide-healthcare.pdf

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