point de service publiquement répertorié offrant à la fois l’avortement par médicaments et par instruments*
points de service publiquement répertoriés*
Les données sur les points de service sont tirées du répertoire d’Action Canada. Ces chiffres sont à jour, mais pas toujours complets puisqu’ils n’incluent pas tou·te·s les prestataires de soins primaires qui prescrivent l’avortement par médicaments, et puisque le paysage des prestataires de services d’avortement peut changer rapidement.
point(s) de service pour l’avortement par médicaments
25
point(s) de service pour l’avortement par instruments
Limite gestationnelle fonctionnelle de
24 semaines + 6 jours
Limite gestationnelle fonctionnelle de
24 semaines + 6 jours
*
61% des points de service offrent l’avortement jusqu’à 12 semaines. 19 points de service offrent l’avortement après 12 semaines. Seulement 1 l‘offre jusqu’à 24 semaines et 6 jours. Dans certains cas, l’avortement peut être pratiqué au-delà de cette limite.
Il n'existe pas un système central pour aider le public à contacter des services d’avortement
Mifegymiso est entièrement couvert pour les personnes résidentes de l’Ontario qui détiennent une carte santé valide.
Code de facturation
Des codes de facturation et tarifs sont utilisés par les médecins pour facturer aux régimes provinciaux/territoriaux d’assurance maladie les divers services qu’ils/elles fournissent. L’absence d’un code de facturation pour l’avortement par médicaments peut dissuader des médecins de l’offrir.
LeBarème des prestations de l’Ontario comprend des codes de facturation pour l’avortement par médicaments.
Télémédecine
Il a été démontré que l’avortement par télémédecine est aussi sûr et efficace que l’avortement par médicaments fourni en clinique. Étant donné que l’avortement par télémédecine permet aux patient⋅e⋅s d’accéder aux soins à leur domicile et ne nécessite souvent qu’un seul déplacement à la pharmacie ou à la clinique, il est essentiel d’élargir sa disponibilité pour améliorer l’accès à l’avortement des personnes vivant en communauté rurale, ou qui ne peuvent pas s’absenter de leur travail pour aller à un rendez-vous, ou sont exposées à la stigmatisation ou à la discrimination.
L’avortement par télémédecine est considéré comme un service de soins virtuels complet selon le Barème des prestations de l’Ontario. Les consultations vidéo sont facturées au même tarif que celles en personne et les consultations téléphoniques sont facturées à 85 % du coût des consultations en personne.
La Loi sur le consentement aux soins de santé ne prévoit pas de limite d’âge relativement à la capacité d’une personne à donner son consentement éclairé à des soins médicaux. Le facteur déterminant est la capacité de la personne, à savoir si elle « est apte à comprendre les renseignements pertinents à l’égard de la prise d’une décision concernant le traitement, l’admission ou le service d’aide personnelle, selon le cas, et apte à évaluer les conséquences raisonnablement prévisibles d’une décision ou de l’absence de décision ». De plus, en vertu de la Loi sur la prise de décisions au nom d’autrui, une personne âgée de 16 ans ou plus est capable de donner son consentement ou d’exprimer un refus en ce qui concerne ses soins, sauf s’il existe des motifs raisonnables d’en juger autrement.1
Loi sur les zones de protection
Le fait de légiférer des zones de protection vise à empêcher que des militant⋅e⋅s anti-avortement harcèlent des personnes à proximité d’un établissement qui fournit des soins d’avortement. Même si la criminalisation d’individus ne permettra pas de freiner efficacement le mouvement anti-avortement dans son ensemble, ces lois peuvent arriver à dissuader des manifestant⋅e⋅s anti-choix de harceler les prestataires et les patient⋅e⋅s qui entrent et sortent des cliniques d’avortement.
La Loi sur l’accès sécuritaire aux services d’interruption volontaire de grossesse, adoptée le 25 octobre 2017, a établi des zones d’accès sécurisé autour des cliniques d’avortement ainsi que des domiciles et des bureaux des prestataires d’avortement, ce qui inclut tout le personnel des cliniques. La Loi permet à d’autres établissements qui fournissent des soins d’avortement (p. ex., hôpitaux) et à d’autres professionnel·le·s de la santé réglementé·e·s pouvant être impliqué·e·s dans la prestation de services d’avortement (p. ex., pharmacien·ne·s) de demander des zones d’accès sécurisé. La Loi interdit également le harcèlement à l’endroit des prestataires d’avortement en dehors de la zone d’accès sécurisé.
Cette loi s’inspire largement de la loi sur les zones de protection de la Colombie-Britannique (la première adoptée au Canada) et lui est très similaire, mais comporte quelques particularités :
Huit cliniques privées d’avortement de l’Ontario disposent automatiquement de zones d’accès sécurisé de 50 mètres, qui peuvent être réduites ou agrandies jusqu’à 150 mètres par voie de règlements.
Les autres établissements (hôpitaux, cliniques, etc.) qui offrent des services d’avortement par médicaments peuvent demander des zones d’accès sécurisé de jusqu’à 150 mètres.
Les prestataires d’avortement et le personnel des cliniques disposent automatiquement d’une zone d’accès sécurisé de 150 mètres autour de leur domicile.
Les médecins qui fournissent des services d’avortement disposent automatiquement d’une zone d’accès sécurisé de 150 mètres autour de leur cabinet, qu’ils/elles y pratiquent des avortements ou non.
Les professionnel·le·s de la santé réglementé·e·s qui fournissent des services d’avortement hors des cliniques, notamment les pharmacien·ne·s, infirmier·ère·s praticien·ne·s (et autres professionnel·le·s de la santé susceptibles de participer à la prestation de services d’avortement), peuvent demander une zone d’accès sécurisé de jusqu’à 150 mètres autour de leur pharmacie ou de leur bureau.
La Clinique Morgentaler de Toronto dispose également d’une injonction privée qui établit une zone de protection de 500 pieds (150 mètres) autour de la clinique. L’injonction n’est pas liée à un emplacement; elle peut donc être déplacée avec la clinique. Elle est appliquée par le shérif plutôt que par la police locale. L’injonction demeure valide et en vigueur même après l’adoption de la Loi ontarienne sur l’accès sécuritaire aux services d’interruption volontaire de grossesse en octobre 2017.
Refus de soins fondé sur des croyances
Même si l’avortement est un service médical essentiel, un·e médecin ou un·e infirmier·ère praticien·ne peut refuser de fournir des soins liés à l’avortement en raison de ses croyances, en vertu de la législation en vigueur et des politiques définies par les organismes de réglementation. Cette pratique est souvent appelée « objection de conscience » (quoique l’expression « refus de soins fondé sur des croyances » pourrait être plus exacte pour décrire cette situation).
Médecins
En cas de refus de soins fondé sur des croyances, la Politique sur les droits de la personne dans la prestation de services de santé de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario oblige les médecins à fournir en temps opportun un « aiguillage efficace » vers un·e autre médecin, professionnel·le de la santé ou organisme. Elle oblige également les médecins à fournir des soins en cas d’urgence même s’ils entrent en conflit avec leurs convictions personnelles ou religieuses.
La politique prévoit que, même si les médecins ont le droit de « limiter les services de santé qu’ils prodiguent pour des raisons de conscience ou de religion », ils/elles ont la responsabilité de respecter la dignité du/de la patient·e et de s’assurer que celui-ci/celle-ci a accès à des soins (par le biais d’un·e autre prestataire).2
La politique reconnaît la décision du tribunal dans l’affaire Christian Medical and Dental Society of Canada c. Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario, 2019 ONCA 393, par. 187, selon laquelle l’intérêt du/de la patient·e prévaut en cas de conflit de cette nature entre un·e patient·e et un·e médecin.
En cas de refus de soins fondé sur des croyances, la politique stipule que les médecins doivent communiquer leurs objections directement, avec sensibilité et sans jugements, et informer le/la patient·e que l’objection est due à des raisons personnelles et non cliniques. Un·e médecin ne peut refuser ou retarder un traitement même s’il/elle considère que les actions du/de la patient·e ont contribué à son état, ni promouvoir ses propres croyances religieuses.
La politique précise également que :
Les médecins doivent fournir des informations sur toutes les options cliniques qui pourraient être offertes ou appropriées pour répondre aux besoins ou aux préoccupations cliniques des patient·e·s.
Les médecins ne doivent pas retenir d’information sur l’existence d’une intervention ou d’un traitement pour cause de conflit avec leur conscience ou leurs croyances religieuses.
Lorsqu’un·e médecin n’est pas disposé·e à fournir certains éléments de soins pour des raisons de conscience ou de religion, il/elle doit fournir une orientation efficace au/à la patient·e.
Le/la médecin doit fournir l’orientation efficace en temps opportun pour permettre au/à la patient·e d’accéder à des soins.
Les médecins ne doivent pas exposer les patient·e·s à des résultats cliniques défavorables pour cause d’orientation efficace tardive.
Les médecins ne doivent pas entraver l’accès aux soins des patient·e·s existant·e·s ou de ceux/celles qui cherchent à le devenir.
Les médecins doivent maintenir de manière proactive un plan d’orientation efficace pour les services fréquemment demandés qu’ils/elles ne sont pas disposé·e·s à fournir.
Infirmier·ère·s praticien·ne·s
L’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario possède une Norme d’exercice qui aborde les conflits d’intérêts. Selon celle-ci, les infirmières et les infirmiers doivent, en cas de conflit d’intérêts, continuer de fournir des services de soins de santé essentiels, dans la mesure du possible, jusqu’à ce qu’un·e autre prestataire ait été désigné·e.
Dispositions de la Loi sur l’Accès à l’information et la protection de la vie privée
Cette loi donne au public le droit d’accéder à des informations auprès des établissements (p. ex., hôpitaux), à quelques exceptions près. Une exception prévue à l’article 65(13) concerne l’accès aux informations relatives à l’avortement. Cette disposition vise à protéger la vie privée et la sécurité des personnes qui reçoivent des services d’avortement, de même que les établissements et les personnes qui fournissent des soins d’avortement. Elle stipule que le public ne peut obtenir d’informations sur les services d’avortement si ces informations identifient ou pourraient permettre d’identifier une personne ou un établissement. Elle indique également que le public ne peut pas obtenir d’informations relatives aux services d’avortement si celles-ci peuvent être considérées comme mettant en danger la santé ou la sécurité d’une personne, ou la sécurité d’un établissement ou d’un autre bâtiment. L’article 65(15) précise que cette exception s’applique aux informations statistiques ou autres relatives aux services d’avortement.
Loi sur les établissements de santé autonomes, 1990, et Loi sur les centres de services de santé communautaires intégrés, 2023
La Loi sur les établissements de santé autonomes, 1990 a fourni des fonds supplémentaires pour couvrir les frais généraux, ou « frais d’établissement », de quatre cliniques privées pratiquant l’avortement en Ontario. Quatre autres cliniques d’avortement ouvertes après 1990 n’étaient pas couvertes par la Loi; il s’est avéré qu’elles facturaient aux patient·e·s des frais pour des services non assurés liés à des services assurés d’avortement par instruments, ce qui constitue une violation de la Loi canadienne sur la santé. L’Ontario a été pénalisé pour cela par une déduction de son versement au titre du Transfert canadien en matière de santé.3 Cette loi sur les établissements de santé autonomes a récemment été remplacée par la Loi de 2023 sur les centres de services de santé communautaires intégrés, qui régit à présent le financement des cliniques de santé privées en Ontario, y compris les cliniques d’avortement. Les cliniques qui recevaient déjà des fonds en vertu de la Loi sur les établissements de santé autonomes verront leur autorisation maintenue dans le cadre du nouveau régime.4 De nouvelles licences couvrant les frais d’établissement des cliniques en vertu de la nouvelle loi seront probablement délivrées dans le cadre d’un processus d’appel de candidatures.5
Politique sur les soins médicaux reçus hors du pays
Un formulaire de demande doit être soumis par le/la médecin du/de la patient·e et être approuvé par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée pour que le/la patient·e puisse bénéficier d’une couverture. Si la demande répond aux critères réglementaires, le ministère négociera directement les coûts applicables avec l’établissement et le/la chirurgien·ne à l’étranger. Le montant approuvé représente les coûts payables par le ministère pour tous les services hospitaliers, professionnels et auxiliaires. Si l’autorisation n’a pas été accordée avant un traitement médical, le/la patient·e n’est pas admissible à la couverture. Les frais de voyage, d’hébergement et de repas (sauf s’ils font partie des services hospitaliers assurés) ne sont pas couverts. Les médicaments d’ordonnance à domicile ne sont pas non plus couverts.
Aide au voyage
Les frais de transport, d’hébergement et de repas (sauf s’ils font partie des services hospitaliers assurés) ne sont pas couverts par le programme d’Assurance-santé à l’étranger de l’Ontario.
Les résident·e·s des districts d’Algoma, Cochrane, Kenora, Manitoulin, Nipissing, Parry Sound, Rainy River, Sudbury, Thunder Bay ou Timiskaming, dans le nord de l’Ontario, peuvent être admissibles au Programme de subventions accordées aux résidents du Nord de l’Ontario pour frais de transport à des fins médicales, qui fournit une aide financière pour le transport et l’hébergement aux résident·e·s du Nord de l’Ontario devant se rendre en Ontario ou au Manitoba pour obtenir les services d’un·e médecin spécialiste. Pour être admissible, un·e patient·e doit détenir une recommandation d’un·e prestataire de soins de santé référent·e du Nord de l’Ontario et remplir le formulaire de demande avant son voyage. Les patient·e·s sans médecin référent·e peuvent tout de même bénéficier du programme; pour plus d’information, communiquer avec la Direction des services pour les demandes de règlement du ministère de la Santé au 1-800-262-6524.
L’allocation de voyage est de 41 cents par kilomètre pour les patient·e·s devant parcourir au moins 100 km à l’aller, et comporte une franchise de 100 km. Les patient·e·s peuvent également demander une indemnité d’hébergement s’ils/elles doivent parcourir au moins 200 km. Le/la médecin spécialiste du/de la patient·e est responsable de toute demande de séjour de plus d’une nuit. Pour les patient·e·s admissibles, l’allocation d’hébergement par voyage de traitement est de :
100 $ par nuit jusqu’à concurrence de deux nuits d’hébergement
250 $ pour trois nuits d’hébergement
500 $ pour 4 à 7 nuits d’hébergement
550 $ pour 8 nuits d’hébergement ou plus
Dans les réserves autochtones, l’accès aux services d’avortement se heurte à des obstacles financiers, notamment un accès limité aux banques, des difficultés pour déposer des chèques et le manque d’accès au virement automatique. De plus, le traitement des remboursements pose des difficultés pour les personnes qui ont recours à ces services grâce à l’aide financière du Programme de subventions accordées aux résident·e·s du Nord de l’Ontario pour frais de transport à des fins médicales.
Ce que dit la loi
Conformément à l’article 28.4(2) du Règlement général de la Loi sur l’assurance-santé de l’Ontario, les services fournis à l’extérieur du Canada dans un hôpital ou un établissement de santé sont des services assurés s’ils répondent à certains critères. Par exemple :
le service doit être généralement accepté par la profession médicale en Ontario comme approprié pour une personne dans les mêmes circonstances médicales;
le service doit être médicalement nécessaire;
soit :
le même service ou un service équivalent n’est pas dispensé en Ontario; soit
le même service ou un service équivalent est fourni en Ontario, mais il est nécessaire que la personne assurée voyage à l’extérieur du Canada pour éviter un retard qui entraînerait la mort ou des lésions tissulaires irréversibles importantes du point de vue médical;
il s’agit d’un service hospitalier ou fourni dans un établissement de santé pour lequel la personne assurée aurait droit à une couverture sans frais en Ontario;
il s’agit d’un service fourni à une personne assurée qui a été hospitalisée ou a passé la nuit dans un établissement de santé, et qui aurait également été hospitalisée en Ontario.
Il existe dans des circonstances spécifiques une exigence d’approbation écrite préalable des services par le/la directeur·trice général·e. Conformément au paragraphe (4), si les services ne sont pas fournis dans des circonstances d’urgence, une approbation écrite doit être accordée avant le service. En outre, pour les services fournis dans des circonstances urgentes, l’approbation écrite du paiement de la somme versée pour le service est accordée par le/la directeur·trice général·e, soit avant, soit après le service.
En résumé, selon le paragraphe (3), les services fournis à l’extérieur du Canada sont considérés comme des services assurés si :
les conditions visées au paragraphe 2 sont remplies; et
le service résulte de circonstances urgentes ou découle de services qui sont :
des services assurés en vertu du paragraphe (2);
fournis dans des situations qui ne sont pas des circonstances d’urgence, et pour lesquels une autorisation écrite de paiement a été accordée avant la prestation des services.
Le Gouvernement de l’Ontario a demandé une ordonnance du tribunal pour limiter les manifestations anti-avortement qui se déroulaient autour de plusieurs sites liés à l’avortement. La Cour suprême de l’Ontario a mis en balance le désir de certaines personnes de manifester, de s’opposer ou d’exprimer leur désaccord, avec le droit d’autres personnes d’exercer leur autonomie individuelle. Dans sa décision, elle a accordé à la province une injonction établissant des limites aux activités de manifestation et créant une zone de protection où les manifestant·e·s anti-avortement ne sont pas autorisé·e.s.
L’Université de Carleton (UC) refusait la demande de Carleton Lifeline de tenir des manifestations anti-avortement sur le campus. La Cour d’appel de l’Ontario a tranché que la réservation d’un espace pour un usage « extra-académique » n’était pas considérée comme « une politique ou un programme gouvernemental spécifique ». Par conséquent, la décision de l’université n’est pas assujettie à l’examen de la Charte.
Le jugement dans cette affaire inclut ceci : l’article 243 du Code criminel, qui interdit de faire disparaître le cadavre d’un enfant dans l’intention de cacher sa naissance, ne s’applique pas aux fausses couches et aux avortements.
En 2015, la Ville de Peterborough a refusé d’afficher des publicités du Canadian Centre for BioEthical Reform (CCBR) contenant des images et des messages d’opposition à l’avortement. Son refus ne reposant sur aucune politique ni aucun règlement municipal, la Ville a déclaré que « les publicités qui font la promotion d’une question qui est source de division ou controversée et qui pourraient être perçues comme étant approuvées par la Ville, en raison de leur affichage sur ou dans des lieux appartenant à la Ville, ne sont pas autorisées » [trad.].
Le CCBR a demandé au tribunal de déclarer que la restriction de sa liberté d’expression résultant de la décision de la Ville était inconstitutionnelle, mais cette demande a été rejetée par le tribunal, faute de dossier de la preuve etde plaidoirie de la part de la Ville.
Christian Medical and Dental Society of Canada c. Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario (ON, 2019)
L’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario a mis en œuvre deux politiques exigeant que les médecins de la province qui s’opposent à des soins spécifiques (comme les services d’avortement) pour des raisons morales ou religieuses fournissent un aiguillage efficace vers un·e autre professionnel·le de la santé. La Christian Medical and Dental Society of Canada et plusieurs autres requérant·e·s ont contesté juridiquement la validité constitutionnelle de ces politiques. La Cour d’appel de l’Ontario a jugé que ces politiques violaient les libertés religieuses en vertu de l’article 2(a) de la Charte, mais que cette violation était justifiée en vertu de l’article 1. En outre, la Cour n’a pas trouvé de violation en lien avec l’allégation des requérant·e·s selon laquelle les politiques portaient atteinte à leurs droits à l’égalité en vertu de l’article 15.
Association for Reformed Political Action Canada c. Hamilton (ON, 2023)
La ville de Hamilton a refusé d’afficher dans les autobus municipaux une publicité soumise par l’Association for Reformed Political Action (ARPA) Canada, un groupe opposé à l’avortement. Cette publicité représentait un fœtus comme une personne, ce qui a été jugé par Ad Canada comme constituant probablement une violation du Code canadien des normes de la publicité, puisqu’un fœtus n’est pas considéré comme une personne au regard de la législation canadienne.
L’ARPA a intenté une action en justice pour obtenir la publication de l’annonce, invoquant une atteinte à sa liberté d’expression. Avant l’audience, la Ville de Hamilton a reconnu qu’elle n’avait pas fourni de motifs suffisants pour justifier son refus. La Cour a donc accepté la demande de contrôle judiciaire de l’ARPA et a renvoyé l’affaire à la ville pour réexamen. La Cour a souligné que les municipalités ne peuvent pas se fonder uniquement sur les normes de la publicité, mais doivent également procéder à une mise en balance au regard de la Charte en ce qui a trait à la liberté d’expression.