Le Nova Scotia Centralized Abortion Network (NSCAN) peut orienter les patient·e·s vers des prestataires de soins primaires qui peuvent prescrire des médicaments dans toute la province, y compris dans les régions rurales et par télémédecine. Les prestataires de soins primaires ne figurent pas dans le répertoire d’Action Canada.
%
points de service urbains |
%
points de service ruraux
90
% population urbaine |
10
% population rurale*
Le terme « urbain » désigne les régions métropolitaines de recensement (RMR) et les agglomérations de recensement (AR) au Canada. Le terme « rural » fait référence aux régions situées en dehors des RMR et des AR.
Les personnes vivant dans la région de Kitikmeot, au Nunavut, peuvent également accéder à l’avortement par le biais du programme Northern Options for Women
49 points de service pour 3 201 165 femmes en âge de procréer
*
Femmes de 15 à 49 ans (âge de procréer tel que défini par l’OMS). Source : Recensement de 2021 au Canada. Les personnes qui peuvent devenir enceintes ne sont pas toutes des femmes, mais les données existantes n’incluent que deux catégories de genre.
71
centres de crise de grossesse*
Les centres de crise de grossesse (CCG) sont des organismes anti-avortement qui se présentent comme des cliniques ou des centres de counseling.
Les données sur les points de service, qui comprennent les cliniques et les hôpitaux publics qui fournissent des soins d’avortement, sont tirées du répertoire d’Action Canada. Ces chiffres sont à jour, mais le paysage des prestataires de services d’avortement change rapidement et les prestataires de soins ne consentent pas tou·te·s à être répertorié·e·s publiquement. Ainsi, les données actuelles ne sont pas complètes et n’incluent pas tou·te·s les prestataires de soins primaires qui prescrivent l’avortement par médicaments.
37
point(s) de service pour l’avortement par médicaments
23
point(s) de service pour l’avortement par instruments
Limite gestationnelle fonctionnelle de
24 semaines + 6 jours
Functional gestational limit of
24 semaines + 6 jours
*
65 % des points de service de l’Ontario offrent des services d’avortement jusqu’à la 12e semaine de grossesse. Onze (11) points de service offrent l’avortement après 12 semaines. Un seul point de service en Ontario offre l’avortement jusqu’à 24 semaines et 6 jours.
Il n'existe pas un système central pour aider le public à contacter des services d’avortement
Mifegymiso est entièrement couvert pour les personnes résidentes de l’Ontario qui détiennent une carte santé valide.
Code de facturation
Des codes de facturation et tarifs sont utilisés par les médecins pour facturer aux régimes provinciaux/territoriaux d’assurance maladie les divers services qu’ils/elles fournissent. L’absence d’un code de facturation pour l’avortement par médicaments peut dissuader des médecins de l’offrir.
LeBarème des prestations de l’Ontario comprend des codes de facturation pour l’avortement par médicaments.
Télémédecine
L’avortement par télémédecine est considéré comme un service de soins virtuels complet selon le Barème des prestations de l’Ontario. Les consultations vidéo sont facturées au même tarif que celles en personne et les consultations téléphoniques sont facturées à 85 % du coût des consultations en personne.
Il a été démontré que l’avortement par télémédecine est aussi sûr et efficace que l’avortement par médicaments fourni en clinique. Étant donné que l’avortement par télémédecine permet aux patient⋅e⋅s d’accéder aux soins à leur domicile et ne nécessite souvent qu’un seul déplacement à la pharmacie ou à la clinique, il est essentiel d’élargir sa disponibilité pour améliorer l’accès à l’avortement des personnes vivant en communauté rurale, ou qui ne peuvent pas s’absenter de leur travail pour aller à un rendez-vous, ou sont exposées à la stigmatisation ou à la discrimination.
Lois, politiques et règlements sur l’avortement
Loi canadienne sur la santé et Règlement 84-20
Le refus du Nouveau-Brunswick d’abroger son Règlement 84-20 constitue une violation de la Loi canadienne sur la santé (LCS), la loi fédérale canadienne sur l’assurance maladie.
La LCS exige que tous les services médicalement nécessaires, y compris l’avortement, soient couverts par les régimes provinciaux d’assurance-maladie, qu’ils soient fournis dans une clinique ou un hôpital. En juillet 2019, la ministre fédérale de la Santé a écrit au ministre de la Santé du Nouveau-Brunswick pour l’informer que tous les frais facturés par des patient·e·s pour des avortements chirurgicaux seraient considérés comme une surfacturation et des frais d’utilisation en vertu de la LCS – et entraîneraient des pénalités.5 En mars 2020, le gouvernement fédéral a pénalisé le Nouveau-Brunswick pour avoir enfreint la LCS et a retenu 140 216 $ de paiements de transfert annuels relatifs à la santé, mais cette somme a ensuite été remboursée pour aider la province à faire face à la pandémie de COVID-19. Un montant de 64 850 $ a été retenu en 2023 pour la même raison.6
Ce règlement, initié par le gouvernement libéral de la province sous la direction du premier ministre McKenna, empêchait l’avortement d’être couvert par le financement provincial des soins de santé à moins qu’il ne soit pratiqué dans un hôpital par un spécialiste, et seulement après la certification par deux médecins de la nécessité médicale de l’intervention. Les avortements en clinique étaient déjà interdits en vertu d’une loi d’intérêt privé, la Loi médicale du Nouveau-Brunswick, qui réglemente la profession médicale.7
1994 : Morgentaler ouvre une clinique d’avortement à Frederiction
Le gouvernement de McKenna réagit à l’ouverture de la clinique en modifiant la Loi médicale pour y inclure une disposition d’infraction destinée à déclarer les médecins coupables d’inconduite professionnelle s’ils pratiquaient un avortement en dehors d’un hôpital agréé par le ministre de la Santé. Immédiatement après l’ouverture de la clinique, le permis médical du Dr Morgentaler est suspendu par décret du Conseil du Collège des médecins et chirurgiens de la province pour avoir pratiqué des avortements en dehors d’un hôpital, en s’appuyant sur les articles 56(b.1) et 56,2 de la Loi médicale.8 Morgentaler a immédiatement contesté la constitutionnalité de l’amendement.
Se fondant sur la décision de la Cour suprême dans R. c. Morgentaler (1993), la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick a conclu que les articles contestés de la Loi étaient inconstitutionnels puisqu’ils ne relevaient pas de la compétence de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, et a conclu que le législateur cherchait à interdire les avortements en dehors des hôpitaux « afin de supprimer ou de punir l’avortement, qu’[il] perçoit comme une conduite socialement indésirable ». Le tribunal a tenu compte du fait que l’amendement datait d’un temps où l’avortement était considéré comme une infraction pénale. Le tribunal a également déclaré que la création de l’amendement n’était pas dans l’intérêt d’assurer la plus haute qualité de soins aux femmes dans la province, mais plutôt conçu pour « interdire l’établissement de cliniques d’avortement autonomes et, en particulier, l’établissement d’une telle clinique par le Dr Morgentaler ».
La décision a été confirmée en appel devant la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick, et l’autorisation d’interjeter appel devant la Cour suprême du Canada a été refusée. Le permis du Dr Morgentaler a été rétabli et sa clinique a été autorisée à rester ouverte. Le règlement a été supprimé, mais rétabli plus tard dans la Loi sur le paiement des services médicaux, la sanction pour les médecins n’apparaissant plus. L’exclusion des avortements en clinique du régime d’assurance-maladie est demeurée en vigueur pendant toute la période d’activité de la clinique Morgentaler de Fredericton.
Le Dr Morgentaler a intenté une action en 2004 pour contester la légalité du Règlement 84-20, dans laquelle il sollicitait un jugement déclaratoire portant que le Règlement 84-20 non seulement violait la Loi canadienne sur la santé, mais était également inconstitutionnel en ce qu’il violait les droits garantis par les articles 7 et 15 de la Charte.10 La province s’est livrée à des tactiques de retardement pendant plusieurs années, contestant la position du Dr Morgentaler de même porter l’affaire. Enfin, la Cour a accepté en 2009 d’accorder au Dr Morgentaler la qualité pour présenter dans l’intérêt public sa contestation judiciaire. La Cour a conclu qu’il y avait une question sérieuse à juger et que, bien qu’il y avait d’autres catégories de personnes plus spécifiquement touchées par ce règlement (notamment les patient·e·s qui ont obtenu des avortements à la clinique du Dr Morgentaler à Fredericton), il existait de nombreuses raisons valables pour lesquelles les patient·e·s ne voudraient ou ne pourraient pas présenter cette contestation et que le Dr Morgentaler était donc « une personne alternative appropriée pour le faire ». Cependant, à ce moment-là, le Dr Morgentaler avait épuisé ses ressources financières. Un autre facteur étant son âge avancé, il a décidé de ne pas poursuivre le procès.11
En 2014, le premier ministre libéral Brian Gallant a promis de supprimer tous les obstacles à l’avortement au Nouveau-Brunswick en modifiant le Règlement 84-20 et en supprimant l’exigence que l’intervention soit effectuée par un·e spécialiste après que certification par deux médecins de la nécessité médicale de l’intervention. Il n’a pas supprimé l’exigence selon laquelle l’avortement chirurgical ne peut être financé par la province que s’il est pratiqué dans un hôpital.12
Accès à l’avortement pour les personnes mineures
La Loi sur le consentement aux soins de santé ne prévoit pas de limite d’âge relativement à la capacité d’une personne à donner son consentement éclairé à des soins médicaux. Le facteur déterminant est la capacité de la personne, à savoir si elle « est apte à comprendre les renseignements pertinents à l’égard de la prise d’une décision concernant le traitement, l’admission ou le service d’aide personnelle, selon le cas, et apte à évaluer les conséquences raisonnablement prévisibles d’une décision ou de l’absence de décision ». De plus, en vertu de la Loi sur la prise de décisions au nom d’autrui, une personne âgée de 16 ans ou plus est capable de donner son consentement ou d’exprimer un refus en ce qui concerne ses soins, sauf s’il existe des motifs raisonnables d’en juger autrement.1
Loi sur les zones de protection
Le fait de légiférer des zones de protection vise à empêcher que des militant⋅e⋅s anti-avortement harcèlent des personnes à proximité d’un établissement qui fournit des soins d’avortement. Même si la criminalisation d’individus ne permettra pas de freiner efficacement le mouvement anti-avortement dans son ensemble, ces lois peuvent arriver à dissuader des manifestant⋅e⋅s anti-choix de harceler les prestataires et les patient⋅e⋅s qui entrent et sortent des cliniques d’avortement.
La Loi sur l’accès sécuritaire aux services d’interruption volontaire de grossesse, adoptée le 25 octobre 2017, a établi des zones d’accès sécurisé autour des cliniques d’avortement ainsi que des domiciles et des bureaux des prestataires d’avortement, ce qui inclut tout le personnel des cliniques. La Loi permet à d’autres établissements qui fournissent des soins d’avortement (p. ex., hôpitaux) et à d’autres professionnel·le·s de la santé réglementé·e·s pouvant être impliqué·e·s dans la prestation de services d’avortement (p. ex., pharmacien·ne·s) de demander des zones d’accès sécurisé. La Loi interdit également le harcèlement à l’endroit des prestataires d’avortement en dehors de la zone d’accès sécurisé.
Cette loi s’inspire largement de la loi sur les zones de protection de la Colombie-Britannique (la première adoptée au Canada) et lui est très similaire, mais comporte quelques particularités :
Huit cliniques privées d’avortement de l’Ontario disposent automatiquement de zones d’accès sécurisé de 50 mètres, qui peuvent être réduites ou agrandies jusqu’à 150 mètres par voie de règlements.
Les autres établissements (hôpitaux, cliniques, etc.) qui offrent des services d’avortement par médicaments peuvent demander des zones d’accès sécurisé de jusqu’à 150 mètres.
Les prestataires d’avortement et le personnel des cliniques disposent automatiquement d’une zone d’accès sécurisé de 150 mètres autour de leur domicile.
Les médecins qui fournissent des services d’avortement disposent automatiquement d’une zone d’accès sécurisé de 150 mètres autour de leur cabinet, qu’ils/elles y pratiquent des avortements ou non.
Les professionnel·le·s de la santé réglementé·e·s qui fournissent des services d’avortement hors des cliniques, notamment les pharmacien·ne·s, infirmier·ère·s praticien·ne·s (et autres professionnel·le·s de la santé susceptibles de participer à la prestation de services d’avortement), peuvent demander une zone d’accès sécurisé de jusqu’à 150 mètres autour de leur pharmacie ou de leur bureau.
La Clinique Morgentaler de Toronto dispose également d’une injonction privée qui établit une zone de protection de 500 pieds (150 mètres) autour de la clinique. L’injonction n’est pas liée à un emplacement; elle peut donc être déplacée avec la clinique. Elle est appliquée par le shérif plutôt que par la police locale. L’injonction demeure valide et en vigueur même après l’adoption de la Loi ontarienne sur l’accès sécuritaire aux services d’interruption volontaire de grossesse en octobre 2017.
Refus de soins fondé sur des croyances
Même si l’avortement est un service médical essentiel, un·e médecin ou un·e infirmier·ère praticien·ne peut refuser de fournir des soins liés à l’avortement en raison de ses croyances, en vertu de la législation en vigueur et des politiques définies par les organismes de réglementation. Cette pratique est souvent appelée « objection de conscience » (quoique l’expression « refus de soins fondé sur des croyances » pourrait être plus exacte pour décrire cette situation).
Médecins
En cas de refus de soins fondé sur des croyances, la Politique sur les droits de la personne dans la prestation de services de santé de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario oblige les médecins à fournir en temps opportun un « aiguillage efficace » vers un·e autre médecin, professionnel·le de la santé ou organisme. Elle oblige également les médecins à fournir des soins en cas d’urgence même s’ils entrent en conflit avec leurs convictions personnelles ou religieuses.
La politique prévoit que, même si les médecins ont le droit de « limiter les services de santé qu’ils prodiguent pour des raisons de conscience ou de religion », ils/elles ont la responsabilité de respecter la dignité du/de la patient·e et de s’assurer que celui-ci/celle-ci a accès à des soins (par le biais d’un·e autre prestataire).2
La politique reconnaît la décision du tribunal dans l’affaire Christian Medical and Dental Society of Canada c. Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario, 2019 ONCA 393, par. 187, selon laquelle l’intérêt du/de la patient·e prévaut en cas de conflit de cette nature entre un·e patient·e et un·e médecin.
En cas de refus de soins fondé sur des croyances, la politique stipule que les médecins doivent communiquer leurs objections directement, avec sensibilité et sans jugements, et informer le/la patient·e que l’objection est due à des raisons personnelles et non cliniques. Un·e médecin ne peut refuser ou retarder un traitement même s’il/elle considère que les actions du/de la patient·e ont contribué à son état, ni promouvoir ses propres croyances religieuses.
La politique précise également que :
Les médecins doivent fournir des informations sur toutes les options cliniques qui pourraient être offertes ou appropriées pour répondre aux besoins ou aux préoccupations cliniques des patient·e·s.
Les médecins ne doivent pas retenir d’information sur l’existence d’une intervention ou d’un traitement pour cause de conflit avec leur conscience ou leurs croyances religieuses.
Lorsqu’un·e médecin n’est pas disposé·e à fournir certains éléments de soins pour des raisons de conscience ou de religion, il/elle doit fournir une orientation efficace au/à la patient·e.
Le/la médecin doit fournir l’orientation efficace en temps opportun pour permettre au/à la patient·e d’accéder à des soins.
Les médecins ne doivent pas exposer les patient·e·s à des résultats cliniques défavorables pour cause d’orientation efficace tardive.
Les médecins ne doivent pas entraver l’accès aux soins des patient·e·s existant·e·s ou de ceux/celles qui cherchent à le devenir.
Les médecins doivent maintenir de manière proactive un plan d’orientation efficace pour les services fréquemment demandés qu’ils/elles ne sont pas disposé·e·s à fournir.
Infirmier·ère·s praticien·ne·s
L’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario possède une Norme d’exercice qui aborde les conflits d’intérêts. Selon celle-ci, les infirmières et les infirmiers doivent, en cas de conflit d’intérêts, continuer de fournir des services de soins de santé essentiels, dans la mesure du possible, jusqu’à ce qu’un·e autre prestataire ait été désigné·e.
Politique sur les soins médicaux reçus hors du pays
Un formulaire de demande doit être soumis par le/la médecin du/de la patient·e et être approuvé par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée pour que le/la patient·e puisse bénéficier d’une couverture. Si la demande répond aux critères réglementaires, le ministère négociera directement les coûts applicables avec l’établissement et le/la chirurgien·ne à l’étranger. Le montant approuvé représente les coûts payables par le ministère pour tous les services hospitaliers, professionnels et auxiliaires. Si l’autorisation n’a pas été accordée avant un traitement médical, le/la patient·e n’est pas admissible à la couverture. Les frais de voyage, d’hébergement et de repas (sauf s’ils font partie des services hospitaliers assurés) ne sont pas couverts. Les médicaments d’ordonnance à domicile ne sont pas non plus couverts.
Aide au voyage
Les frais de transport, d’hébergement et de repas (sauf s’ils font partie des services hospitaliers assurés) ne sont pas couverts par le programme d’Assurance-santé à l’étranger de l’Ontario.
Les résident·e·s des districts d’Algoma, Cochrane, Kenora, Manitoulin, Nipissing, Parry Sound, Rainy River, Sudbury, Thunder Bay ou Timiskaming, dans le nord de l’Ontario, peuvent être admissibles au Programme de subventions accordées aux résidents du Nord de l’Ontario pour frais de transport à des fins médicales, qui fournit une aide financière pour le transport et l’hébergement aux résident·e·s du Nord de l’Ontario devant se rendre en Ontario ou au Manitoba pour obtenir les services d’un·e médecin spécialiste. Pour être admissible, un·e patient·e doit détenir une recommandation d’un·e prestataire de soins de santé référent·e du Nord de l’Ontario et remplir le formulaire de demande avant son voyage. Les patient·e·s sans médecin référent·e peuvent tout de même bénéficier du programme; pour plus d’information, communiquer avec la Direction des services pour les demandes de règlement du ministère de la Santé au 1-800-262-6524.
L’allocation de voyage est de 41 cents par kilomètre pour les patient·e·s devant parcourir au moins 100 km à l’aller, et comporte une franchise de 100 km. Les patient·e·s peuvent également demander une indemnité d’hébergement s’ils/elles doivent parcourir au moins 200 km. Le/la médecin spécialiste du/de la patient·e est responsable de toute demande de séjour de plus d’une nuit. Pour les patient·e·s admissibles, l’allocation d’hébergement par voyage de traitement est de :
100 $ par nuit jusqu’à concurrence de deux nuits d’hébergement
250 $ pour trois nuits d’hébergement
500 $ pour 4 à 7 nuits d’hébergement
550 $ pour 8 nuits d’hébergement ou plus
Ce que dit la loi
Conformément à l’article 28.4(2) du Règlement général de la Loi sur l’assurance-santé de l’Ontario, les services fournis à l’extérieur du Canada dans un hôpital ou un établissement de santé sont des services assurés s’ils répondent à certains critères. Par exemple :
le service doit être généralement accepté par la profession médicale en Ontario comme approprié pour une personne dans les mêmes circonstances médicales;
le service doit être médicalement nécessaire;
soit :
le même service ou un service équivalent n’est pas dispensé en Ontario; soit
le même service ou un service équivalent est fourni en Ontario, mais il est nécessaire que la personne assurée voyage à l’extérieur du Canada pour éviter un retard qui entraînerait la mort ou des lésions tissulaires irréversibles importantes du point de vue médical;
il s’agit d’un service hospitalier ou fourni dans un établissement de santé pour lequel la personne assurée aurait droit à une couverture sans frais en Ontario;
il s’agit d’un service fourni à une personne assurée qui a été hospitalisée ou a passé la nuit dans un établissement de santé, et qui aurait également été hospitalisée en Ontario.
Il existe dans des circonstances spécifiques une exigence d’approbation écrite préalable des services par le/la directeur·trice général·e. Conformément au paragraphe (4), si les services ne sont pas fournis dans des circonstances d’urgence, une approbation écrite doit être accordée avant le service. En outre, pour les services fournis dans des circonstances urgentes, l’approbation écrite du paiement de la somme versée pour le service est accordée par le/la directeur·trice général·e, soit avant, soit après le service.
En résumé, selon le paragraphe (3), les services fournis à l’extérieur du Canada sont considérés comme des services assurés si :
les conditions visées au paragraphe 2 sont remplies; et
le service résulte de circonstances urgentes ou découle de services qui sont :
des services assurés en vertu du paragraphe (2);
fournis dans des situations qui ne sont pas des circonstances d’urgence, et pour lesquels une autorisation écrite de paiement a été accordée avant la prestation des services.
Dispositions de la Loi sur l’Accès à l’information et la protection de la vie privée
Cette loi donne au public le droit d’accéder à des informations auprès des établissements (p. ex., hôpitaux), à quelques exceptions près. Une exception prévue à l’article 65(13) concerne l’accès aux informations relatives à l’avortement. Cette disposition vise à protéger la vie privée et la sécurité des personnes qui reçoivent des services d’avortement, de même que les établissements et les personnes qui fournissent des soins d’avortement. Elle stipule que le public ne peut obtenir d’informations sur les services d’avortement si ces informations identifient ou pourraient permettre d’identifier une personne ou un établissement. Elle indique également que le public ne peut pas obtenir d’informations relatives aux services d’avortement si celles-ci peuvent être considérées comme mettant en danger la santé ou la sécurité d’une personne, ou la sécurité d’un établissement ou d’un autre bâtiment. L’article 65(15) précise que cette exception s’applique aux informations statistiques ou autres relatives aux services d’avortement.
Loi sur les établissements de santé autonomes, 1990, et Loi sur les centres de services de santé communautaires intégrés, 2023
La Loi sur les établissements de santé autonomes, 1990 a fourni des fonds supplémentaires pour couvrir les frais généraux, ou « frais d’établissement », de quatre cliniques privées pratiquant l’avortement en Ontario. Quatre autres cliniques d’avortement ouvertes après 1990 n’étaient pas couvertes par la Loi; il s’est avéré qu’elles facturaient aux patient·e·s des frais pour des services non assurés liés à des services assurés d’avortement par instruments, ce qui constitue une violation de la Loi canadienne sur la santé. L’Ontario a été pénalisé pour cela par une déduction de son versement au titre du Transfert canadien en matière de santé.3 Cette loi sur les établissements de santé autonomes a récemment été remplacée par la Loi de 2023 sur les centres de services de santé communautaires intégrés, qui régit à présent le financement des cliniques de santé privées en Ontario, y compris les cliniques d’avortement. Les cliniques qui recevaient déjà des fonds en vertu de la Loi sur les établissements de santé autonomes verront leur autorisation maintenue dans le cadre du nouveau régime.4 De nouvelles licences couvrant les frais d’établissement des cliniques en vertu de la nouvelle loi seront probablement délivrées dans le cadre d’un processus d’appel de candidatures.5
Le Gouvernement de l’Ontario a demandé une ordonnance du tribunal pour limiter les manifestations anti-avortement qui se déroulaient autour de plusieurs sites liés à l’avortement. La Cour suprême de l’Ontario a mis en balance le désir de certaines personnes de manifester, de s’opposer ou d’exprimer leur désaccord, avec le droit d’autres personnes d’exercer leur autonomie individuelle. Dans sa décision, elle a accordé à la province une injonction établissant des limites aux activités de manifestation et créant une zone de protection où les manifestant·e·s anti-avortement ne sont pas autorisé·e.s.
L’Université de Carleton (UC) refusait la demande de Carleton Lifeline de tenir des manifestations anti-avortement sur le campus. La Cour d’appel de l’Ontario a tranché que la réservation d’un espace pour un usage « extra-académique » n’était pas considérée comme « une politique ou un programme gouvernemental spécifique ». Par conséquent, la décision de l’université n’est pas assujettie à l’examen de la Charte.
Christian Medical and Dental Society of Canada c. Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario (2019)
L’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario a mis en œuvre deux politiques exigeant que les médecins de la province qui s’opposent à des soins spécifiques (comme les services d’avortement) pour des raisons morales ou religieuses fournissent un aiguillage efficace vers un·e autre professionnel·le de la santé. La Christian Medical and Dental Society of Canada et plusieurs autres requérant·e·s ont contesté juridiquement la validité constitutionnelle de ces politiques. La Cour d’appel de l’Ontario a jugé que ces politiques violaient les libertés religieuses en vertu de l’article 2(a) de la Charte, mais que cette violation était justifiée en vertu de l’article 1. En outre, la Cour n’a pas trouvé de violation en lien avec l’allégation des requérant·e·s selon laquelle les politiques portaient atteinte à leurs droits à l’égalité en vertu de l’article 15.